Le courtier en prêts est un intermédiaire chargé d'obtenir les meilleures conditions auprès de partenaires bancaires.
Pour le courtier, il percevra toujours une rémunération de la part de la banque, le plus souvent de 1% du montant du prêt accordé (hors prêts aidés). Le mode et le montant de la rémunération du courtier sont indiqués sur la fiche standardisée d'information remise obligatoirement avec l'offre de prêt.
Côté emprunteur, l'ensemble des frais nécessaires à l'obtention du crédit, qu'ils soient payés à la banque ou au courtier (voire à d'autres intermédiaires) seront intégrés dans le calcul du Taux annuel effectif global.
Rémunéré en fin d’opération
La loi est claire : un courtier ne peut jamais demander de frais ni rémunération avant la signature de l’acte avec le notaire ou le déblocage du prêt. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. (Article L322-2 du Code de la consommation et article L519-6 du code monétaire et financier).
Si le prêt choisi ne correspond pas aux exigences de départ ou au mandat signé avec le courtier, il n'y a rien à lui régler. Il peut arriver qu’au moment de rédaction du mandat, un courtier demande un chèque qu’il n’encaissera que plus tard. C’est un moyen psychologique de pression que son client n'a pas à accepter.
Exigez la clarté
Attention il n’est pas rare que les courtiers omettent de dire à leurs clients qu'ils auront des frais de dossier à payer à leur banque. Honoraires, paiement ou non de frais de dossier à la banque, tout doit être clairement établi dans la proposition que le courtier vous propose ou dans le mandat que vous avez signé avec lui.
Au cas où un courtier voudrait être rémunéré plus tôt que prévu, la répression des fraudes (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - DIRECCTE) peut être saisie.
Rémunération du mandataire
Le mandataire pourra recevoir 2 types de rémunération non cumulative :
1% du montant effectivement prêté par la banque émettrice du crédit à la charge de la banque, dans la limite du plafond défini par la convention d’apporteur d’affaires signé entre le mandataire et l’établissement prêteur.
1% du montant effectivement prêté par la banque émettrice du crédit à la charge du client (dans la limite de 1500€). Il est expressément précisé que si le mandataire reçoit une rémunération de son partenaire bancaire, aucune rémunération ne lui sera due. Dans l'hypothèse d'un financement accordé directement par une banque démarchée par le client, sans l'intermédiaire du mandataire, mais aux moyens de ses préconisations et/ou conditions obtenues par ailleurs, le mandant devra verser la rémunération définie ci-dessus.
Le règlement des honoraires à la charge du mandant devra être effectué par le mandant, dès que les fonds prêtés lui auront été effectivement versés, conformément aux dispositions de l’article L.519-6 du code monétaire et financier, ou que l’avenant éditée par la banque soit accepté et réalisé, conformément à l’article 8 de la loi 1010 du 28 décembre 1966.
ARTICLE 8 DE LA LOI DU 28 DÉCEMBRE 1966
Art8. : Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une somme représentative de commission, de frais de recherche , de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, avant versement effectif de fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l’opération par un acte écrit donc une copie est remise à l’emprunteur. Il lui est également interdit, avant la remise des fond et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou des commissions visés à l’alinéa précédent.
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